L’article précédent étant devenu encombré, et difficile à mettre à jour, vous retrouverez donc ici la dernière mise à jour concernant l’article 18quater du projet de loi sur la Modernisation de la Justice du XXIème Siècle.
Le texte en dernière lecture au Sénat a été adopté, mais du fait de trop nombreux changements par rapport au texte initialement voté, c’est la dernière version du texte voté à l’Assemblée Nationale le 12 Juillet 2016 qui a été discutée (rendant caduque donc les amendements déposés au Sénat sur le texte le 28 Septembre 2016).
C’est le 12 Octobre 2016 qu’a eu lieu la dernière lecture à l’Assemblée Nationale du projet de loi. Deux amendements identiques (voir ici et ici) visant à supprimer la compétence des officiers d’Etat-Civil la modification du prénom ont été refusés. Ainsi qu’un troisième amendement concernant un renforcement de la judiciarisation et de la médicalisation de la procédure du changement de la mention du sexe à l’état-civil, qui a été également rejeté. Ces trois amendements ayant été rejetés, l’article 18quater du projet de loi reste dans la version émise lors de son adoption à l’Assemblée Nationale le 12 Juillet.
Le projet de loi a été adopté, et c’est la fin de son parcours législatif. La prochaine et dernière étape va être sa promulgation au Journal Officiel. La date n’est pas encore fixée.
Voici donc le texte dans sa version définitive.
L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Section 2
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
«La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
[Articles 61 à 61-4]
« Section 2 bis
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil
« Art. 61-5 – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes d’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, ou professionnel ;
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;
« Art. 61-6 – La demande est portée devant le Tribunal de Grande Instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, aux prénoms, à l’état civil.
« Art. 61-7 – Mention de la décision de modification de sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portés en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61-8 – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers, ni sur les filiations établies avant cette modification. ».
Rapide analyse.
La changement du ou des prénoms devient possible, librement et gratuitement, devant un officier d’état-civil. Une personne mineure pourra faire la demande, avec son-a représentant-e légal-e.
Concernant la modification de la mention du sexe à l’état-civil. On reste dans une procédure judiciarisée, où il faudra se pourvoir d’un-e avocat-e, et débourser une somme d’argent pour porter la procédure au Tribunal de Grande Instance (notons toutefois qu’il existe la possibilité de faire la demande d’une aide juridictionnelle si les revenus ne le permettent pas, mais la demande est lourde et longue). La procédure semble démédicalisée.
Une fois que la décision est rendue, celle-ci est rendue effective dans les 15 jours.
Un alinéa est inquiétant toutefois (selon moi) : le fait qu’il faille le consentement de nos proches pour que la modification de l’état-civil soit portée à leur état-civil. Une situation : les parents d’une personne trans pourraient refuser la modification de leur état-civil concernant leur descendance. Ou un-e conjoint-e ou ex-conjoint-e pourrait exprimer le même refus.
Enfin, l’article 61-8 précise que cette modification n’aura aucun effet sur les filiations établies avant. De fait, un-e parent-e trans conservera son statut de parentalité sur ses enfants.
Les limites et incertitudes de ce texte
Car oui, il ne faut pas se leurrer.
Premièrement, rien n’oblige un officier d’état-civil d’accepter la demande de changement de prénom. Hé oui. Il est tout à fait possible de tomber sur un-e maire transphobe par exemple, qui va envoyer la demander au Procureur de la République (qui lui aussi pour refuser la demande pour X motif ou la renvoyer en TGI).
Deuxièmement, il faut démontrer «par une réunion suffisante de fait» qu’on soit bien légitime à vouloir changer la mention du sexe sur nos papiers. Quels sont ces faits ? Correspondre aux stéréotypes genrés en vigueur ? Démontrer preuves à l’appui ? Se conformer au cissexisme ? Bref, c’est très flou, et cela laisse loisir au juge de refuser la décision de changement d’état-civil.
Troisièmement, il faut prouver que notre entourage nous accepte. Hé oui. Si l’on se retrouve dans une situation où nos parents, nos ami-es, notre travail nous rejète, qu’on est seul-e et isolé-e, comment le prouver ?
On le voit, le texte est loin d’être parfait, la revendication d’un changement d’état-civil libre et gratuit est toujours d’actualité.
Actualisation du 7 Décembre 2016
Le Code Civil a été modifié en conséquence suite à la publication de la loi 2016-1547 au Journal Officiel, le 18 Novembre 2016.
Voici donc :
• Le lien vers l’article 60 concernant le changement du/des prénoms.
• Le lien vers les articles 61-5 à 61-8 portant sur la modification de la mention du sexe à l’état-civil.
Et ici, se trouve l’échéancier de la mise en application des lois, qui indique que le décret d’application est prévu pour Janvier 2017. Quand celui-ci sera publié, nous devrions connaître, par exemple, les modalités de saisine du TGI pour faire changer la mention de son sexe à l’état-civil.
18 réponses sur « Changement d'état-civil : le nouveau texte [suite et fin] »
Salut Damia 🙂
Tu dis : « Un alinéa est inquiétant toutefois (selon moi) : le fait qu’il faille le consentement de nos proches pour que la modification de l’état-civil soit portée à leur état-civil »
Mais sauf erreur, ça a toujours été possible, pour des proches, de foutre la merde dans un CEC, de même que (toujours sous réserve) je crois qu’un proche, même d’une personne trans’ majeure, peut intenter une action contre les toubibs même si à ma connaissance ce n’est jamais arrivé, ou en tous cas, les médecins sont bien blindés dans cas (surtout s’il sont dans la SOFECT, qui sert de référence …) Bref, je crois que c’est une inquiétude infondée. Le seul vrai risque à présent, c’est le juge ou le proc borné résolu au nom de sa « conscience » (en mode MpT, quoi) à pourrir une demande. Ça existe déjà, mais ils auront juridiquement un peu plus de fil à retordre, on peut espérer sans trop de naïveté que les sales histoires vont se raréfier … D’autre part, je ne suis pas certaine que l’intervention d’un avocat soit obligatoire, mais alors ce sera le boulot des assoces de savoir aider à constituer des dossiers blindés …
On attend bien évidemment le decret d’application mais engagement a été pris par le gouvernement de prévoir une procédure sans représentation obligatoire, comme c’est le cas pour la plupart des procédures devant le JAF (sauf divorce). L’intervention d’un avocat serait donc laissée au bon vouloir du demandeur.
Les seules conditions à remplir sont de se présenter dans le sexe revendiqué et d’etre connu comme tel par son entourage. On parle donc d’une attestation sur l’honneur et de témoignages de proches, c’est à dire les memes conditiosn que celles revendiquées par certains devant l’officier d’etat civil, dont il faut rappeler qu’en toute matière (y compris pour un mariage par exemple) il peut refuser d’enregistrer et porter au procureur s’il a des doutes sur la reunion des conditions.
On ne va pas se mentir. Il y aura des interprétations divergentes et des décisions scandaleuses. Mais il appartiendra alors à la Cour de Cass, en dernier recours, de dire le droit en etablissant une jurisprudence. Je ne vois pas bien comment elle interpreterait « se présenter » et « etre connu » par autre chose que les éléments cités. La volonté du législateur est extremement claire.
Bonjour Monsieur Frédéric Piriou, assistant de Madame Pascale Crozon.
Alors dois-je citer une nouvelle fois le texte ?
La demande est portée devant le TGI. A aucun moment les conditions de la procédure ne sont détaillées. En l’absence de ces conditions strictement définies, la procédure par défaut de saisine d’un TGI engage obligatoirement un-e avocat-e. Peut-être que le gouvernement a pris un engagement pour que cette procédure particulière n’implique pas d’avoir un-e avocat-e, mais un engagement ne fait pas office de loi.
«Se présenter dans le sexe revendiqué». Et une fois de plus, selon quels critères ? Est-ce que pour une femme trans celle-ci doit avoir les cheveux longs ? Une poitrine de bonnet C minimum ? Une mammoplastie ? Une opération de réduction de la pomme d’Adam ? Devoir porter des robes ? Ne pas être en relation lesbienne ? Ne pas avoir une voix trop grave ? Avoir quand même suivi un traitement hormonal sur une durée suffisamment longue ? Désolée mais la volonté du législateur comme vous dites, est tout, sauf claire, et laisse libre cours aux interprétations et libertés de jugements.
Et j’espère très sincèrement que la Cour de Cassation n’aura jamais à être saisie pour statuer sur un simple changement d’état-civil.
Ca scie, tout de même, qu’un des rédacteurs de ce truc admette lui-même que le changement de cec restera arbitraire, pendu à l’opinion des juges sur ce que se doit d’être une femme, un homme, etc (en fait non, justement, pas d’ect. dans leur monde…). C’est le cynisme du pouvoir qui crache sans barguigner que, oui, il a la trouille du backlash social et qu’il essaie de l’amadouer en lui livrant les minoritaires. Voyant en outre le basculement politique et institutionnel droitier qui arrive, on devine le genre d’inspiration qui va sans doute prévaloir depuis le ministère la justice jusques au parquets. Une loi libérale nous aurait un peu protégées, quelques temps. Une telle impasse nous laisse, et probablement pour TRES longtemps, à ma merci d’une société réaque, hargneuse, et de ses institutions. N’y a plus qu’à rentrer la tête dans les épaules, quoi.
Toutes les lois sont interprétées diversement par les personnes qui doivent les appliquer. y compris d’ailleurs par les officiers d’état civil que sont les maires. je ne suis pas certain que certaines mairies n’auraient pas systematiquement saisi le procureur sur ces demandes. Simplement en justice, ces decisions peuvent etre contestées, et la jurisprudence qui en emerge doit assurer que la loi est interprétée conformement à la volonté du legislateur. C’est juste le processus normal de l’entrée en vigueur de n’importe quelle loi.
Les « conditions strictement définies » pour s’assurer de la gratuité de la procédure ne sont pas du domaine législatif mais réglementaire, croyez-bien qu’on a cherché des contre-exemples pour l’inscrire dans la loi. A défaut le gouvernement a été publiquement interrogé sur ce point et l’a assuré en séance publique. Le décret devrait confier cette procédure au JAF devant lequel la représentation n’est pas obligatoire sauf précision contraire. Attendons-le et esperons que celui qui avait tort le reconnaisse.
Sur quels critères ? Je lis vote mini-bio sous cet article et je constate que vous vous présentez publiquement comme femme. Sans condition de durée, ni conformation à un quelconque stéréotype. Toutes les formulations qui auraient pu etre interprétées comme telles ont été consciencieusement identifiées et éliminées au cours de l’examen du texte.
Et si vous pensez qu’un certain nombre de décisions seront contestables et contestées (ce qui est le coeur de votre inquiétude), alors bien évidemment, il y aura cassation. Mais sur la base du texte adopté, la CC devra dire l’intention du legislateur. C’est toute la différence avec 1992.
Donc, si je comprends bien, toute personne trans pourra demander la rectification de la mention du sexe à l’état-civil sans aucune preuve à apporter, et en faire juste la déclaration ? Mettons que je fasse ma procédure de CEC au TGI de Bergerac (ma ville de résidence -et natale-), je n’aurais tout simplement qu’à indiquer dans mon dossier que j’ai un blog sur lequel je suis Damia, de genre féminin, et ce sera okay pour le magistrat ? Exit par conséquent l’apport de certificats psychiatriques établissant une dysphorie de genre, d’ordonnances de traitement hormonaux, etc ? Et tout ceci sans avoir besoin d’un avocat ?
Car «démontre par une réunion suffisante de faits», cela est toutefois un peu imprécis. Cette réunion suffisante de faits, c’est le magistrat qui l’estimera, avec les marges d’interprétations que cela lui laissera. Voici mon inquiétude.
Une reunion suffisante de faits que vous remplissez les deux conditions fixées au 61-5 et elles seules :
1. vous vous présentez publiquement dans l’identité que vous revendiquez (déclaration sur l’honneur, tous documents dont ces articles, correspondances, ou autres qui témoignent que c’est bien l’identité dans laquelle vous vous déterminez et projetez socialement)
2. Vous êtes connue dans cette identité par votre entourage (témoignages).
Il n’y a en réalité dans cette définition que des conditions sociales, on a vraiment poursuivi l’idée de détermination du sexe légal sur le genre et non sur des considérations physiques. La premiere version de la PPL, avant qu’elle devienne amendement, était d’ailleurs un copié collé de la definition dans les principes de Jogjakarta, auquel nous avons finalement renoncé et simplifié à la demande des assos, parce que les termes « experience intime de l’identité » faisait craindre le psy et « perception par la société » pouvait etre interprétés comme une exigeance de conformation à des stéréotypes. On a mesuré ce risque qui n’étaient pas notre volonté, il s’agissait bien de coller aux principes.
Pour répondre concretement, je ne sais pas comment jugera le TGI de Bergerac en première instance. Je sais en revanche que s’il demande des attestations médicales ou psy, vous serez fondée à faire appel, et que ces appels aboutiront à ce que la jurisprudence mette fin à ces exigeances. Et ce d’autant plus que la CEDH devrait nous conforter dans l’interdiction des expertises.
Dernier point, il semble quelque peu contradictoire de revendiquer l’autodetermination pour soi-meme et de la refuser à ses proches. Cette faculté offerte aux conjoints et descendants de faire rectifier ou non leur propre etat civil consequemment à la decision judiciaire répond au meme objectif que la modification initiale : protéger la vie privée.
En quoi les proches devraient avoir des droits sur notre propre état-civil ? Mettons que je fasse changer le mien, je ne vais pas demander le consentement de mon père (qui le refusera) pour que son acte d’état-civil soit émargé avec ma nouvelle identité.
Alors d’une part les ascendants ne sont pas concernés par la mesure (relisez bien). D’autre part il ne s’agit pas pour vous de demander le consentement de qui que ce soit. Simplement lorsque la decision est communiquée à l’OEC qui modifiera votre etat civil, il en informera vos conjoints et enfants avant de rectifier les leurs. Ca n’a aucun impact sur votre etat civil, et c’est une mesure qui n’a jamais fait l’objet d’une quelconque critique avant aujourd’hui, ca avait l’air plutot consensuel.
Merci pour les explications 🙂
BONJOUR
je suis passé;e sur le site de l’assemblée nationale pour woir ce qui avait été adopté le 12/10 et j’y trouwe notamment cela » La réalité de la situation mentionnée à l’article 61-5 est médicalement constatée » » ici « texte adopté le 12/10 à l’assemblée nationale:
» Article 18 quater
I. – (Supprimé)
II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil
« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la modification de son état civil, pour qu’il indique le sexe dont elle a désormais l’apparence.
« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. La réalité de la situation mentionnée à l’article 61-5 est médicalement constatée.
« Le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies. »
http://www.senat.fr/enseance/textes/2015-2016/840.html#AMELI_SUB_4_1474536354027_5616
cela marque que c’est le texte adopté à assemblee nationale bien que le site soit celui du senat.. Du coup^où trouver cette loi en l’état sur un site officiel et est ce que le « » La réalité de la situation mentionnée à l’article 61-5 est médicalement constatée » » est une bourde ou est-ce adopté parce que c’est le texte adopté le 12/10 à l’assemblée nationale?
merci
et merci de décortiquer les lois
N.
Bonjour,
Comme je l’expliquais au début de l’article, l’Assemblée Nationale a décidé de ne pas travailler sur le texte voté en dernière lecture au Sénat car s’éloignant trop des intentions du projet de loi. Donc, l’A.N. a travaillé sur le texte qu’elle avait adopté avant son passage au Sénat. Rendant caduque donc la version Sénat du 18quater.
Et le texte dans sa version définitive se trouve ici : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0824.asp (Voir l’article 56, anciennement 18quater).
Merci beaucoup
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo#JORFSCTA000033418832
Voila la loi promulgué et sur le journal officiel.
Oui 😉
Et en attendant les décrets d’applications, car pour le moment, la procédure concernant le CEC ne précise pas les modalités claires de la façon dont on fait les demandes.
[…] sur le CEC (complet, cette fois-ci), toujours au tribunal, grosso modo comme avant. (Damia en parle ici)Avis mitigé sur ce point, […]